l’aurait grandement aidée à quantifier le dommage, même si, au cours de ses diverses audiences, elle a pu avoir une idée de la gravité des blessures de Madame Sunday, celle-ci ayant souvent été présente. Cela étant, l’absence d’un tel document ne fait nullement obstacle à ce qu’elle se prononce sur la question de la réparation pécuniaire, puisqu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Sur les dépens : Conformément à l’article 66 de son Règlement, la Cour estime qu’il convient de faire supporter les dépens à l’Etat du Nigéria. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement en premier et dernier ressort en matière de violations de droits de l’homme; En la forme Vu l’arrêt avant dire droit N° ECW/CCJ/APP/26/15 du 7 décembre 2016 rendue par la Cour des céans ; Se déclare compétente, Déclare la requête soumise par Madame Mary Sunday recevable Au fond Rejette les moyens tirés de la discrimination fondée sur le genre et de la violation du droit à la santé développés par la requérante ; Déclare que la République Fédérale du Nigéria a violé le droit de la requérante à avoir accès à un juge et à entendre sa cause débattue ; Condamne en conséquence la République Fédérale du Nigéria à payer la somme de quinze (15) millions de nairas à Madame Mary Sunday au titre de la réparation de tous les préjudices qu’elle a subis ; Condamne la République Fédérale du Nigéria aux dépens 10

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