4.
Le Requérant fait valoir qu’en application de l’article 83 du Code de
procédure pénale (CPP) de l’État défendeur1, son procès devrait avoir lieu
dans un délai de trois (3) mois. Le Requérant soutient, en outre, qu’en
application de l’article 151 dudit code2, il avait le droit de solliciter sa mise
en liberté provisoire, à toute étape de la procédure, dès lors que cette
mesure ne constitue pas une menace et qu’il bénéfice d’une garantie de
représentation en justice. Il indique, par ailleurs, que par requêtes en date
des 25 octobre, 10 et 11 novembre 2020 ses trois (3) avocats ont sollicité
sa mise en liberté provisoire.
5.
Le Requérant indique que ces trois demandes de mise en liberté provisoire
ont été enrôlées en même temps, à l’audience du 15 décembre 2020. Par
jugement avant-dire-droit n° 25 du 27 janvier 2021, le Tribunal de grande
instance de la Commune III de Bamako a ordonné sa mise en liberté
provisoire. Le parquet a interjeté appel contre ledit jugement.
Article 83 : « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le
juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de
dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les fait qui lui sont reprochés.
Il en sera de même lorsqu’à la suite d’une enquête préliminaire une infraction correctionnelle passible
d’une peine d’emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu, soit par son aveu, soit par les
dépositions unanimes de plusieurs témoins ; dans ce cas, le prévenu devra être cité à comparaître
devant le tribunal au plus tard dans les trois mois suivant le mandat de dépôt.
Faute pour le procureur de la République d’observer ce délai, le régisseur de la maison d’arrêt est tenu
de l’en aviser. Ensuite il conduit immédiatement le prévenu devant le procureur de la République qui le
fait mettre en liberté après lui avoir fait observer les formalités d’élection de domicile.
Le juge de paix est tenu de la même obligation pour les détentions qu’il aura ordonnées en vertu du
présent article.
Les conditions définies au présent Code relativement à la procédure devant les juridictions de jugement
sont applicables.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, ou
d’infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir
participé au délit sont mineurs de moins de dix-huit ans ».
2 Article 151 : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé
prévenu ou accusé, et à toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté ; avant le
renvoi en cour d’assises, et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre
d’accusation.
En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté
par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt
de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.
En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie,
la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Dans les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est laissé ou mis en
liberté, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra
s’éloigner, sous les peines prévues à l’article 191 du Code pénal ».
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