47. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête, déposée
alors que la procédure interne était encore en cours, est prématurée.
48. La Cour reçoit donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État
défendeur et conclut que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
49. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de
l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement, et au
regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité15, la Cour
estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de
recevabilité.
50. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
51. La Cour note que le Requérant lui demande d’ordonner que les dépens
soient à la charge de l’État défendeur.
52. L’État défendeur n’a pas fait d’observations sur les frais de procédure.
***
53. Toutefois, la règle 32(2) du Règlement dispose comme suit : « [à] moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
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Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 002/2019, Arrêt du 22 septembre 2022
(compétence et recevabilité), § 49 ; Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali
(compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République
du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens
travailleurs ALS c République du Mali (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39.
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