l’auteur de la plainte du fait de sa qualité de président du syndicat, de décerner mandat de dépôt sans intervention d’une autre autorité judiciaire. 32. Le Requérant explique, à cet égard que l’article 83 alinéa 1 du CPP4 donne au procureur de la République le pouvoir de décerner mandat de dépôt alors que ce pouvoir doit être réservé au juge du siège. Il fait valoir que cette prérogative viole le principe de la séparation des autorités chargées de la poursuite et celles chargées du jugement. Il ajoute que ses droits sont également violés du fait de l’entrave à l’examen de sa demande de mise en liberté provisoire dans un délai normal. 33. Il affirme que si en ce qui concerne le fond de l’affaire, il n’a pas encore épuisé les voies de recours internes, il n’en est pas de même de la décision du procureur de la République de le placer sous mandat de dépôt, ni du refus d’examen de sa demande de mise en liberté provisoire contre lequel aucun recours n’existe, au plan national. 34. Le Requérant ajoute qu’il est « incongru » de constater que lorsqu’une affaire oppose un syndicat de magistrats à un justiciable, l’affaire est dans ce cas tranchée par un magistrat, lui-même membre du syndicat. Il est difficile, selon le Requérant, voire impossible de se faire juger par un juge indépendant des deux syndicats de la magistrature dont 99.99% des magistrats sont membres. Il précise qu’il a fallu attendre jusqu’au 15 décembre 2020 pour que le procureur consente à enrôler sa demande de mise en liberté provisoire et qu’ainsi, l’épuisement des voies de recours ne fait plus objet d’aucun doute. Enfin, le Requérant soutient que c’est pour cette raison que l’État défendeur a conclu au fond, en sachant que la Requête est bel et bien recevable pour les motifs sus-évoqués. *** L’article 83 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés ». 4 10

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