16. La plaignante demande a la Commission de bien vouloir : Octroyer des mesures conservatoires a la victime et aux temoins ; Enregistrer la presente communication et la declarer recevable ; Constater que la violation des dispositions susmentionnees, lues conjointement avec !'article 1, de la Charte africaine ; Constater que les faits dont la Commission est saisie font apparaitre egalement une violation par l'Etat partie des dispositions precitees du Protocole de Maputo ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo, en application des articles 7 al. 1 et 26 de la Charte Africaine , de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur le viol subi par la victime et les autres violations subies , par des organes judiciaires independants et impartiaux aux fins d'engager des poursuites penales contre les auteurs et de les sanctionner ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo d'offrir une reparation integrale appropriee a la victime , incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les prejudices materiels et immateriels causes, une rehabilitation psychologique gratuite et des mesures de reinsertion sociale et economique ; Exiger de la Republique Democratique du Congo des garanties de non-repetition, en particulier par le biais d'excuses publiques adressees a la victime et d'un message fort condamnant de tels actes ; Solliciter de la Republique Democratique du Congo la publication des constatations de la Commission ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo de rendre compte, dans un delai de trois mois, des suites qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission. LA PROCEDURE 17. La Plainte a ete re<;ue par le Secretariat de la Commission le 16 mai 2016 et le Secretariat en a accuse reception . 18.Au cours de sa 59eme Session Extraordinaire tenue du 21 octobre au 04 novembre 2016 a Banjul en Gambie, la Commission a examine la Plainte et l'a admise tout en rejetant les mesures conservatoires requises par la Plaignante en cela que la demande a cet effet ne contient pas d'elements suffisants et satisfaisants tels que requis par !'article 98 du Reglement interieur de la Commission . Les Parties ont ete informees de cette decision et le Secretariat a requis des Plaignants de soumettre leurs observations sur la Recevabilite. 19. Le Secretariat a re<;u les arguments de la Plaignante sur la recevabilite de la Communication le 18 janvier 2017. 20. Par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/608/19 du 7 juin 2019, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission , lors de sa 54eme Session Ordinaire qui s'est tenue du 24 avril au 14 mai 2019, a decide de renvoyer !'examen de la Communication 622/16 - Aline BAHOGWERHE c. Republique Democratique du Congo a une session ulterieure en vue d'attendre ses arguments. Le Secretariat a par la meme occasion , transfere a l'Etat defendeur les arguments de la plaignante sur la recevabilite tout en lui demandant de soumettre ses arguments en vertu de !'article 105 (2) de Reglement lnterieur de 2010 . 21. Par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/1129/19 du 11 sept Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission a, une nouvelle de sa 25eme Session Extraordinaire qui s'est tenue du 16 au 30 juillet 20 l'examen de la Communication a une session ulterieure en vue d'attendre sur la recevabilite. 0 ., __r .__. /< <u· -~ 0 ,s r3; ~_ , «,,"'? 9'-· C ~~V E ET Ot",.. f

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