191 . Les dispositions aux articles 8 et 25 du Protocole de Maputo ayant la meme portee que
les articles 7(1) et 26 de la Charte africaine , !'application de !'analyse des articles 7(1) et
26 de la Charte africaine aux articles 8 et 25 du Protocole Maputo, conduit inevitablement
a la meme conclusion. En effet, le Protocole de Maputo etant une extension specifique
de la Charte concernant certaines categories des droits, la violation des droits
fondamentaux contenus dans la Charte africaine, entraine automatiquement la violation
des memes droits dans le Protocole de Maputo.
192. En conclusion , la Commission constate la violation des articles 7(1) et 26 de la Charte
africaine et 8 et 25 du Protocole de Maputo par l'Etat defendeur.
Sur la violation des articles 16 de la Charle africaine et 14 du Protocole de Maputo sur
le droit a la sante.
193. L'article 16 dispose: « 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties a la presente
Charte s'engagent a prendre /es mesures necessaires en vue de proteger la sante de
/eurs populations et de /eur assurer /'assistance medicate en cas de maladie. » De son
cote , !'article 14 du Protocole de Maputo assure« le respect et la promotion des droits de
la femme a la sante, y compris la sante sexuelle et reproductive ».
194. Le droit au meilleur etat de sante s'entend de !'existence des soins, services et
conditions de sante, leur accessibilite, leur acceptabilite et la qualite et impose a l'Etat le
devoir de le respecter, de le realiser et de le proteger. •
195. Dans son Observation Genera le n° 2 ( Observation Generate N ° 2 sur /'Article 14. 1
(a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole a la Charle Africaine des Oroits de
/'Homme et des Pe up/es relatif aux Droits de la Femme en Afrique )83 , la Commission
considere que le droit, pour la femme , de maTtriser sa fecondite impose a l'Etat des
obligations generales de respect, de protection , de promotion et de realisation,
notamment : s'abstenir d'interferer avec ou de restreindre le contr6Ie des femmes sur leur
fertilite ; veiller a ce qu'aucun tiers n'interfere avec le droit confere par !'article 14(1 )(a) ;
veiller a ce que les femmes soient en mesure d'exercer un contr6Ie sur leur fertilite., y
compris en prenant des mesures pour que les femmes soient conscientes de leurs droits
et soient en mesure de les faire valoir et adopter des lois, des politiques , des directives
et des programmes pour permettre aux femmes d'exercer leur droit de maitriser leur
fecondite.
196. L'article 14 (1) (b), du Protocole de Maputo impose a l'Etat !'obligation generale de
respecter, de proteger, de promouvoir et de mettre en reuvre les droits conferes
concernant la decision d'avoir ou non des enfants , le nombre d'enfants et l'espacement
des naissances. Les Etats ne peuvent done pas imposer aux femmes !'obligation d'avoir
des enfants, d'avoir un certain nombre d'enfants (ou de limiter le nombre d'enfants) ou
dieter l'espacement des enfants .84
197. En l'espece , la Plaignante a ete victime d'un viol , perpetre par un representant de
l'Etat. Ce crime a produit des consequences negatives permanentes sur sa sante
•
physique , mentale et sexuelle. En outre , son droit de contr6Ier sa capacite
~
83 Observation s Generales N
'°<"
~
° 2 sur !'Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)
Ch arte Africaine des Droi ts de l'H om me et des Peup les rela tif aux Droits de la Femme en A
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Rights P rin t -French 18-[an-2022-2.pdf
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