mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains et libertes fondamentales. »46 134. Elle ajoute egalement que le Protocole de Maputo dans on article 14 assure « le respect et la promotion des droits de la fem me a la sante , y compris la sante sexuelle et reproductive ». Ces droits comprennent notamment le droit d'exercer un contr6Ie sur leur fecondite , le droit de decider de leur maternite et le droit de se proteger et d'etre protegees contre les infections sexuellement transmissibles . 135. La Plaignante indique que le Comite des droits economiques , sociaux et culturels a precise que « le droit a la sante a l'instar de tous les droits de l'homme impose trois categories ou niveaux d'obligations aux Etats parties : les obligations de le respecter, de le proteger et de le mettre en reuvre. [ ... ] L'obligation de respecter le droit a la sante exige que l'Etat s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice ».47 136. La Plaignante soumet egalement que dans une affaire concernant l'Egypte, la Commission a constate que les agressions sexuelles perpetrees a l'egard des victimes ont cause des dommages et traumatismes physiques, psychologiques et de nature sexuelle. Ces violences ont atteint leur sante physique et psychologique en violation de !'article de la Charte. 48 Elle demande done respectueusement a la Commission d'appliquer, mutatis mutandis, ces criteres et arguments aux faits decrits dans la presente communication . 137. Elle indique en effet, que son droit a la sante physique , psychologique et sexuelle a ete viole. Elle a subi un crime de violence sexuelle , en !'occurrence un viol , perpetre par un representant de l'Etat. Ce crime a produ it des consequences negatives permanentes sur sa sante physique, mentale et sexuelle . Son rapport medical indique notamment qu'elle rec;u une incapacite de travail de 100 jours, une incapacite partielle permanente de 20% , une souffrance enduree tres forte (-/7) et un prejudice esthetique Ie·ger. 138. A cela s'ajoute les consequences psychologiques caracterisees par une forte anxiete, de la peur et une tendance a la depression. Par ailleurs, la situation familiale et sociale de la victime s'est egalement deterioree car elle a ete repudiee par son mari et a perdu sa dignite au sein de la communaute suite au viol. 139. Son droit de contr6Ier sa capacite reproductive et celui d'exercer un contr6Ie sur sa fecondite lui ont egalement ete denier car du fait de l'agression, elle est tombee enceinte et a accouche d'un enfant presume issu du viol en aout 2015 . 140. La plaignante demande done a la Commission de constater la violation de !'article 16 de la Charte africaine ainsi que de !'article 14 du Protocole de Maputo. De la violation de /'article 18 (1) de la Charle africaine 141 . La Plaignante indique que !'article 18(1) de la Charte africaine prevoit que la « famille est !'element naturel et la base de la societe. Elle doit etre protegee par l'etat qui doit veiller sa sante physique et morale ». a ~ N 4tvo R14r Communication 241/01 Purohit and Moore c Gambie, para 80 47 Comite des droits econorniques, sociaux et cullurels, Observations generale 14 reimprimer des observations generales ou recommandations ge nerales adoptees par les organ es d'instruments internationaux relatifs aux droits de I'hornme, doc HR/ GEN/ 1/ Rev .7 (2004), 48 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights C. Republiqu para 265 46 C, "'~ • 0'<> _------..... <« u ;: "'; -?;: 1 § z;; g -----,0 ~ IV4.:~ ' ME E1 0

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