A. Exception d’incompétence matérielle
18. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie
par l’article 3 du Protocole et par la règle 26 du Règlement intérieur de la
Cour.
19. Il conteste la compétence matérielle de la Cour à l’égard des demandes du
Requérant et soutient que la Cour ne dispose pas d’une compétence
illimitée lui permettant d��annuler la déclaration de culpabilité et la peine
légitimes prononcées à l’encontre du Requérant et d’ordonner sa remise en
liberté. Cela reviendrait en effet à casser la décision de la Cour d’appel de
Tanzanie, la plus haute juridiction du pays, qui a confirmé cette déclaration
de culpabilité et cette peine. Il soutient en outre que la déclaration de
culpabilité et la peine prononcée à son encontre étaient fondées sur le Code
pénal de l’État défendeur, en ses articles 285 et 286, relatifs aux actes de
cambriolage et de vol à main armée. Citant la jurisprudence de la Cour, 4
l’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas fourni de circonstances
spécifiques ou impérieuses justifiant que la Cour de céans ordonne sa
remise en liberté.
20. Citant également la jurisprudence de la Cour,5 l’État défendeur fait valoir
que la Cour de céans a conclu qu’elle elle n’exerce pas de compétence
d’appel à l’égard des requêtes déjà examinées par les juridictions
nationales ou régionales. Il fait en outre valoir qu’annuler la déclaration de
culpabilité et la peine prononcées à l’encontre du Requérant reviendrait à
réexaminer les éléments de preuve et la procédure déjà vidée par la Cour
d’appel. Ce faisant, la Cour de céans agirait en dehors de son champ de
compétence, d’autant plus qu’elle a conclu dans nombre de ses décisions,6
que son mandat consiste à apprécier si les normes internationales en
matière de droits de l’homme ont été respectées.
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Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 157.
Requête N° 001/2013, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi.
6 Requête N° 003/2015, Kennedy Owino et autres c. République-Unie de Tanzanie, §§ 37 à 38.
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