si elle venait à examiner les allégations formulées par le Requérant. En
conséquence, elle rejette l’allégation formulée par l’État défendeur.
29. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence
matérielle pour connaître de la présente Requête et rejette en conséquence
l’exception soulevée par l’État défendeur.
B. Exception d’incompétence temporelle
30. L’État défendeur conteste la compétence temporelle de la Cour de céans
au motif que les allégations soulevées par le Requérant ne sont pas
continues, dans la mesure où le Requérant purge, en application de son
Code pénal, une peine pour avoir commis une infraction punie par la loi.
*
31. Le Requérant soutient, quant à lui, que la Cour a la compétence temporelle
pour connaître de la présente Requête dans la mesure où les droits violés
par l’État défendeur sont protégés par la Charte. En outre, au moment de
la commission de la violation, l’État défendeur avait déjà ratifié la Charte le
9 mars 1984 et elle lui est opposable.
32. Le Requérant soutient que les « violations se poursuivent et qu’il a été jugé,
déclaré coupable et condamné sur la base d’une accusation erronée ». Il
affirme que lorsqu’un chef d’accusation sur la base duquel un accusé est
inculpé est erroné dans sa forme ou au fond, l’on peut estimer que l’accusé
n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Il en résulte que le Requérant purge
une peine illégale.
***
33. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les dates
pertinentes, en ce qui concerne l’État défendeur, sont celles de l’entrée en
vigueur de la Charte et du Protocole à son égard, ainsi que la date de dépôt
de la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole.
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