45.En conséquence, si les ONG peuvent engager des poursuites en qualité de représentants pour violation des droits de l’homme d’autrui, elles ne peuvent pas intenter une action en tant que victime d’une violation des droits de l’homme. La Cour a réitéré qu’« il existe une distinction claire entre ces deux catégories d’affaires, l’une dans laquelle la personne morale poursuit en tant que victime et l’autre dans laquelle elle poursuit au nom de la victime, la victime étant ici identifiée comme un être humain. Dans la première situation, la personne morale n’a ni locus ni capacité d’ester en justice, mais dans la seconde, elle est en mesure de le faire. » LES ADMINISTRATEURS DE L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE MIYETTI ALLAH KAUTAL HORE C. ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA (2011) ECW/CCJ/RUL/11/12 (2012) CCJELR, PAGE 182, PARAGRAPHE 28. 46.Le résumé de l’analyse précédente est qu’une victime directe qui a subi un préjudice personnel et direct peut intenter une action pour la violation de ses droits de l’homme évidemment sans mandat. En revanche, une victime indirecte qui n’a pas souffert directement est également reconnue pour intenter une action à titre représentatif au nom de la victime directe. La dispense de mandat est accordée lorsque, comme dans le cas du décès de la victime directe, il est impossible ou impraticable d’obtenir un mandat mais qu’une preuve de l’affiliation à la victime doit être établie. De même, une organisation légalement reconnue telle qu’une ONG qui intente une action en qualité de représentant au nom de victimes directes pour l’intérêt public n’a pas besoin de mandat pour agir. 47.Considérant que le mandat d’agir est essentiel pour qu’une requête soit recevable dans cette circonstance, il est maintenant approprié de situer la 16

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