33.La règle cardinale en matière d’accès à la Cour est que seules les victimes
directes de violations des droits de l’homme peuvent la saisir pour obtenir
réparation de la violation de leurs droits. Voir l’article 10(d) (i) et (ii) du
Protocole additionnel 2005 : « Peuvent saisir la Cour...d) toute personne
victime de violations des droits de l’homme... » En substance, les victimes
directes alléguant une violation de leurs droits et ayant un intérêt direct,
personnel et certain sont les seules parties qui, par nature, ont qualité pour
demander réparation d’une telle violation qui, d’ordinaire, ne peut être
transférée à une autre personne ou organisation. ODAFE OSERADA c.
CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEDEAO, PARLEMENT DE LA CEDEAO ET
COMMISSION DE LA CEDEAO, ECW/CCJ/JUD/ 01/08 @ 27.
34.Il découle de ce qui précède que, puisque la victime directe est celle qui est
personnellement touchée, l’exigence d’un mandat pour agir n’est
manifestement pas essentielle dans une demande dans cette circonstance.
35. Si la victime directe est la partie intrinsèquement qualifiée pour intenter une
action pour la violation de ses droits de l’homme, la porte n’est cependant
pas fermée aux victimes qui ne sont pas en mesure, pour des raisons
reconnues, d’agir pour elles-mêmes, car une action par représentation est
admissible.
36.Cette dérogation est fondée sur le fait que la Cour reconnaît que les droits de
l’Homme sont centrés sur l’homme, et que la recevabilité d’une requête est
liée entre autres critères au statut de la victime. Cette condition implique
nécessairement que le requérant agisse à titre personnel, en raison d’un
intérêt lésé juridiquement protégé, ou en qualité de représentant. NOSA
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