VIII. RECEVABILITÉ 29.La recevabilité des requêtes soumises à la Cour est régie par l’article 10 (d) (i) et (ii) du Protocole additionnel de 2005 : « Peuvent saisir la Cour... d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà portée devant une autre Cour internationale compétente. » 30.La Cour estime que la requête est conforme à l’article 10 (d) (i) et (ii) du Protocole, étant donné qu’elle n’est ni anonyme ni présentée alors que la même affaire a été portée devant une autre Cour internationale pour être jugée. 31.Il est impératif de préciser à ce stade que, si les alinéas i) et ii) de l’article 10(d) sont des dispositions statutaires consacrées par le Protocole pour la détermination de la recevabilité d’une demande, ils ne sont pas exhaustifs car certains faits de la requête peuvent nécessiter un examen plus approfondi de sa recevabilité en dehors de la disposition consacrée. L’une de ces conditions concerne l’autorisation ou le mandat d’agir dans une action représentative dont l’absence rend la requête irrecevable. 32.Ainsi, bien que la requête ait été déclarée conforme aux dispositions de l’article 10(d) (i) et (ii) du Protocole additionnel, il est toujours nécessaire de déterminer sa recevabilité en ce qui concerne l’autorisation ou le mandat d’agir. 11

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