VIII. RECEVABILITÉ
29.La recevabilité des requêtes soumises à la Cour est régie par l’article 10 (d)
(i) et (ii) du Protocole additionnel de 2005 : « Peuvent saisir la Cour... d)
toute personne victime de violations des droits de l’homme ; la demande
soumise à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant
la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà portée devant
une autre Cour internationale compétente. »
30.La Cour estime que la requête est conforme à l’article 10 (d) (i) et (ii) du
Protocole, étant donné qu’elle n’est ni anonyme ni présentée alors que la
même affaire a été portée devant une autre Cour internationale pour être
jugée.
31.Il est impératif de préciser à ce stade que, si les alinéas i) et ii) de l’article
10(d) sont des dispositions statutaires consacrées par le Protocole pour la
détermination de la recevabilité d’une demande, ils ne sont pas exhaustifs
car certains faits de la requête peuvent nécessiter un examen plus approfondi
de sa recevabilité en dehors de la disposition consacrée. L’une de ces
conditions concerne l’autorisation ou le mandat d’agir dans une action
représentative dont l’absence rend la requête irrecevable.
32.Ainsi, bien que la requête ait été déclarée conforme aux dispositions de
l’article 10(d) (i) et (ii) du Protocole additionnel, il est toujours nécessaire de
déterminer sa recevabilité en ce qui concerne l’autorisation ou le mandat
d’agir.
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