19. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées, conformément
aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif
de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
20. La Cour relève qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions
d’irrecevabilité tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et
l’autre, du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va
se prononcer sur ces exceptions (A) avant d’examiner, si nécessaire, les
autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
21. L’État défendeur soulève l’irrecevabilité de la Requête pour non épuisement
des recours internes en faisant valoir que l’opportunité ne lui a pas été
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