ii. la compétence personnelle, puisque, comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, l’État défendeur a déposé la Déclaration, le 23 juillet 2013. Le 29 avril 2020, il a déposé l’instrument de retrait de ladite Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires déposées avant la prise d’effet dudit retrait, soit le 30 avril 2021. La présente Requête, introduite le 22 juillet 2019, soit avant le retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée. iii. la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant produites après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole.3 iv. la compétence territoriale, étant donné que les violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur. 16. À la lumière de ce qui précède, la Cour se déclare compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 17. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 18. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement ». 3 Kouadio Kobena c. République de Côte d’Ivoire (2 décembre 2021) (fond et réparations) 5 RJCA 666, § 32 et Kouassi Kouame et Baba Sylla c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 015/2021, arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 24. 6

Select target paragraph3