ans d’emprisonnement ferme par le Tribunal de première instance de Yopougon par jugement 0559/2013. Suite à son appel, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif n° 61 du 8 février 2017 (ci-après « arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan »). Le Requérant déclare qu’à toutes les étapes de la procédure, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. 4. Le Requérant relève que « pour des raisons indépendantes de sa volonté », il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan, puisque, n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, il en ignorait l’existence. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’exercice du pourvoi « serait sans succès dans l’ordre juridique et judiciaire actuel de l’État mis en cause ». B. Violations alléguées 5. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, en particulier : i. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte ; ii. le droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, y compris, le droit à l’assistance judiciaire et le respect du principe du contradictoire ; iii. le droit à un jugement motivé, protégé par l’article 7(1) de la Charte ; iv. le respect du principe de la proportionnalité de la peine, prévu par l’article 15(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « PIDCP »). III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 6. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe de la Cour, le 22 juillet 2019 et communiquée à l’État défendeur, le 29 août 2019. Le 2 3

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