0003{6 Requ6rants ne peuvent plus quitter leur pays de r6sidence ni retourner dans leur pays d'origine ou se rendre dans d'autres pays. Cette situation a eu une incidence d6favorable sur les rapports susmentionn6s que les Requ6rants entretenaient avec leur pays d'origine. La Cour conclut que la situation a plonge les Requ6rants dans une angoisse et un d6sespoir 6motionnels, leur causant un prejudice moral, ce qui leur ouvre ainsi droit d 16paration. 144. En cons6quence, dans I'exercice de son pouvoir discr6tionnaire, la Cour accorde un montant de quatre cent soixante-cinq mille (465 000) francs nvandais d chacun des Requ6rants d titre de r6paration 6quitable du pr6judice moralcaus6. B. R6parations non p6cuniaires 145. Les Requ6rants demandent d la Cour d'ordonner a l'Etat d6fendeur de r6tablir la validit6 de leurs passeports. 146. L'Etat d6fendeur n'a pas formul6 d'observation sur cette demande 147. La Cour reldve que les violations constat6es ont et6 caus6es par la r6vocation arbitraire, par l'Etat d6fendeur, des passeports des Requ6rants. La Cour considdre que le r6tablissement desdits passeports est la mesure appropri6e que l'Etat d6fendeur doit prendre d titre de restitution. 148. La Cour estime donc qu'ordonner le r6tablissement des passeports des requ6rants est une mesure appropri6e. 35 (L

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