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Requ6rants ne peuvent plus quitter leur pays de r6sidence ni retourner dans
leur pays d'origine ou se rendre dans d'autres pays. Cette situation a eu
une incidence d6favorable sur les rapports susmentionn6s que
les
Requ6rants entretenaient avec leur pays d'origine. La Cour conclut que la
situation
a plonge les Requ6rants dans une angoisse et un d6sespoir
6motionnels, leur causant un prejudice moral, ce qui leur ouvre ainsi droit d
16paration.
144. En cons6quence, dans I'exercice de son pouvoir discr6tionnaire, la Cour
accorde un montant de quatre cent soixante-cinq mille (465 000) francs
nvandais
d chacun des
Requ6rants
d titre de
r6paration 6quitable du
pr6judice moralcaus6.
B. R6parations non p6cuniaires
145. Les Requ6rants demandent
d la Cour d'ordonner a l'Etat d6fendeur
de
r6tablir la validit6 de leurs passeports.
146. L'Etat d6fendeur n'a pas formul6 d'observation sur cette demande
147.
La Cour reldve que les violations constat6es ont et6 caus6es par
la
r6vocation arbitraire, par l'Etat d6fendeur, des passeports des Requ6rants.
La Cour considdre que le r6tablissement desdits passeports est la mesure
appropri6e que l'Etat d6fendeur doit prendre d titre de restitution.
148. La Cour estime donc qu'ordonner le r6tablissement des passeports des
requ6rants est une mesure appropri6e.
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