0003{ s
130. L'article 15 de la Charte est 6nonc6 comme suit : << Toute personne a le droit
de travailler dans des conditions equitables et satisfaisantes et de percevoir un
salaire 6gal pour un travail 6gal >.
131. La Cour note que cette garantie implique l'obligation pour
un Etat de
< faciliter I'emploi par la cr6ation d'un environnement propice au plein emploi des
individus au sein de la soci6t6 dans des conditions susceptibles d'assurer la
r6alisation de la dignit6 de l'individu. Le droit de travailler comprend le droit de
choisir librement et volontairement quel travail accepter
)31.
132. Par ailleurs, la Cour note que les all6gations des Requ6rants concernant la
violation de leur droit au travail sont de nature g6nerale. lls n'ont pas
expliqu6 comment l'Etat d6fendeur avait agi contrairement aux exigences
pr6vues dans cet article, ou s'6tait rendu coupable de certaines omissions
d cet 6gard. Ces allegations
6tant d'ordre g6n6ral et d6nu6es
de
fondement, la Cour les rejette en cons6quence.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
133. L'article 27(1) du Protocole est libell6 comme suit :
<<
Lorsqu'elle estime qu'it
y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropri6es afin de rem6dier d la situation, y compris le paiement d'une
juste compensation ou l'octroi d'une r6paration
>.
134. A cet 6gard, l'article 63 du Reglement dispose que
(
La Cour statue sur la
demande de r6paration introduite..., dans I'arr6t par lequel elle constate une
violation d'un droit de l'homme ou des peuples, ou, si les circonstances l'exigent,
dans un arr6t s6par6 >.
31
Principes et lignes directrices sur la mise en euvre des droits 5conomiques, sociaux et culturels dans
la Charte, S 58.
32