00035 7 90. La Cour note en outre que l'article 12(2) el (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-aprds d6nomm6 < le PIDCP >r23) contient des dispositions similaires d l'article 12(2) de la Charte, et sont 6nonc6es comme suit : << 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionn6s ci-dessus ne peuvent 6tre l'objet de restrictions que si celles-ci sont pr6vues par la loi, n6cessaires pour prot6ger la s6curit6 nationale, l'ordre public, la sant6 ou la moralit6 publiques, ou les droits et libert6s d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le pr6sent Pacte >. 91.Compte tenu des dispositions susmentionn6es, L'Etat d6fendeur aurait d0 d5montrer que la r6vocation des passeports des Requ6rants visait l'objectif des restrictions 6nonc6es d I'article 12(2) de la Charte et ii l'article 12(2) et (3) du PIDCP. L'Etat d6fendeur n'a fourni aucune explication concernant la r6vocation des passeports des Requ6rants. 92.Sur la base de ce qui pr6cdde, la Cour conclut que l'Etat d6fendeur a arbitrairement r6voqu6 les passeports des Requ6rants. Si Ia nlvocation des passeports 6quivaut A la d6ch6ance de leur nationalit6 93.Ayant conclu que la r6vocation des passeports des Requ6rants 6tait arbitraire, la Cour va d6terminer si cette r6vocation 6quivaut d une decheance de leur nationalit6. 94.La Cour observe que toute personne a droit d un passeport d'un Etat sp6cifique parce qu'il en est le ressortissant ou remplit les conditions pr6vues pour la d6livrance d'un passeport en vertu du droit applicable. " L'Etat d6fendeur est deve partie au Pl le 16 avril 1975 24 u

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