000358
85.Compte tenu de ce d6sequilibre entre l'individu et l'Etat, la charge de la
d l'Etat d6fendeur, qui doit d5montrer que la
des passeports des Requ6rants s'est conform6e aux
preuve incombera donc
rSvocation
dispositions de l'article 34 de la loi rwandaise de 2011 sur l'immigration et
l'6migration et d d'autres normes applicables et n'a donc pas et6 faite de
manidre arbitraire.
86. La Cour note que le fait que l'Etat defendeur n'ait pas r6pondu d l'all6gation
des Requ6rants selon laquelle leurs passeports ont 6t6 r6voqu6s, revient d
dire que I'Etat d6fendeur n'a pas rejete cette all6gation.
87. La Cour conclut que I'Etat d6fendeur n'a pas prouv6 que la r6vocation des
passeports des requ6rants avait pour motif l'utilisation inappropri6e de
ceux-ci, comme le prevoit I'article 34 de sa loi sur l'immigration et
l'Smigration.
88.L'Etat defendeur est 6galement tenu de d6montrer que la r6vocation des
passeports des Requ6rants 6tait conforme aux normes internationales
applicables.
89.
La Cour note que les normes internationales susmentionn6es
sont
6nonc6es d I'article 12(2) de la Charte, et cette disposition pr6voit le droit d
la libert6 de circulation auquel se rapporte la question de la possession de
passeports. Cette disposition stipule en effet que :
(
Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce
droit ne peut faire l'objet de restrictions pr6vues par la loi, n6cessaires pour
prot6ger la s6curit6 nationale, l'ordre public, la sant6 publique ou la moralit6
publiques
>.
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