000359
s
Si la r6vocation des passeports des Requ6rants 6tait arbitraire
82. La Cour note que les facteurs d consid6rer pour d6terminer si la r6vocation
des passeports des Requ6rants 6tait arbitraire ou non sont les m6mes que
ceux qui s'appliquent en ce qui concerne la dech6ance de nationalit6. Par
cons6quent, cette r6vocation doit (i) 6tre fond6e sur une base juridique
claire (ii) servir un but l6gitime conforme au droit international (iii) 6tre
proportionn6e d l'int6r6t prot6g6 (iv) respecter les garanties proc6durales
6tablies, permettant d l'int6ress6 de contester la d6cision devant un organe
ind6pendant2o.
83. La Cour fait observer que l'article 34 de la loi n"04/201 1 du 2110312011 sur
l'immigration et l'6migration au Rwanda dispose que
<<
Le document de
voyage est la propri6t6 de l'Etat. Le d6tenteur d'un document de voyage
peut se voir retirer le document s'il est constat6 qu'il l'utilise ou peut l'utiliser
d'une fagon inappropri6e
>>21.
84. En rdgle g6n6rale, Lorsque que les Requ6rants alldguent que la r6vocation
de leur passeport est arbitraire, ils sont tenus de prouver leur all6gation.
Toutefois, comme ce sont les institutions de I'Etat d6fendeur qui ont accds
aux dossiers et quid6tiennent le monopole de la 169ulation, de la d6livrance
et de l'annulation des passeports, elles se trouvent en position de force par
rapport aux Requ6rants car elles disposent de toutes les informations
pertinentes concernant le processus ayant men6 d la d6livrance ou d la
r6vocation desdits passeports22. ll serait donc injuste de mettre la preuve
2r
la charge des Requ6rants, sachant que tous les documents pertinents sont
d6tenus par l'Etat d6fendeur.
20
Requ6te n" 01212015. Arret du 221312018 (Fond), Anudo Ochieng Anudo c. Rhpublique-Unie de Tanzanie
(Anudo c. Tanzanie (Fond)), S 79.
21
Article 34 de la loi n" 04/2011 du 211312011 sur l'immigration et l'6mig ration au Rwanda
zz Anudo c. Tanzanie (Fond),
$$ 74 et77
22
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