Concernant l'autorité de la chose jugée.
18. Les Défendeurs expliquent que les Requérants ayant déjà saisi la Cour
Commune de Justice et l'Arbitrage de 1'OHADA qui a déjà statué, l’article
10.d.ii du Protocole Additionnel qui dispose en substance que : « La Cour a
compétence sur tous les différends en matière de violations des droits de l'homme
lorsque la demande n'a pas été portée devant une autre Cour Internationale
compétente », doit être applique et conduire à déclarer irrecevable la requête de
Aziablevi Yovo et de ses Co-requérants.
19. La Cour relève qu'effectivement la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA, qui est une Cour Internationale, a été saisie par les Requérants
pour obtenir l’exécution de l'arrêt N°27 du 10 juillet 2003 rendue par la Cour
d'Appel de Lomé.
20. La Cour note que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
a retenu sa compétence et déjà statue en cette cause ;
21. La Cour relève également que la demande qui lui est soumise par les
Requérants Aziablevi Yovo et autres concerne exactement l'inexécution de
l’arrêt de la Cour d 'Appel de Lomé sus-indique, et que ce fait conforte les
allégations de violation des droits de 1'Homme des Requérants.
22. La Cour constatant ces faits et rappelant les éléments qui précèdent, d'une
part, mais d’autre part constatant que les conditions d'application de l'article
10.d.ii du Protocole Additionnel sont réunies, déclare par conséquent qu'elle se
doit de décliner sa compétence à statuer au fond sur la requête a elle est soumise
par Aziablevi Yavo et ses Co-requérants.
Par ces motifs ;
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit de 1'homme et en
dernier ressort ;
23. En la forme
- Déclare que les Requérants ont intérêt à agir, mais constate toutefois
que feus Amedodji Gerson et 11 autres nommément cites au paragraphe
6