Sur le 1er moyen tiré de l a qualité à agir.
9. La Cour note que la plupart des Requérants sont en vie et estime du fait de
cette constatation, qu'elle ne peut pas déclarer irrecevable l'action pour les
Requérants en vie motif pris que certains seulement d 'entre eux, seraient
décédés avant l'introduction de la requête.
10. La Cour fait observer que s'agissant de ceux des Requérants décédés avant
1'introduction de la requête, leurs héritiers ont donné mandat à différentes
personnes par acte notarié en date du 24 juin 2011 à l'effet de les représenter
devant la Cour ; mais ce mandat ayant été donne après le dépôt de la requête
saisissant la Cour de la présente cause, et n’étant pas co-auteurs de ladite
requête, ces Requérants décédés ne peuvent être parties à la présente affaire.
11. En conséquence la Cour estime y avoir lieu
à exclure de la présente
affaire
les héritiers de feus Amedodji Gerson, Amedodji Koffi Paul, Anato Sowanou,
Dossou Avao, Dossu Koffi, Dossou Yaovi, Hanvi Ekoue, Kavegue Messan,
Kpetigo Kpodo, Lawson Simekpe, Lawson-Late Koudekouto, et Sarna
Nikabou ; mais par centre de recevoir l 'action uniquement formée par Aziablevi
Yovo et les autres personnes en vie.
12. Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, les Défendeurs expliquent que
l'exécution forcée de la décision
judiciaire étant interdite par la loi
Togolaise et donc contre Togo Telecom du fait qu'il s'agit d'une Société d'Etat,
les Requérants ne pourront pas exécuter une éventuelle décision favorable de la
Cour de céans dans la mesure où l'article 24 du Protocole relatif à la Cour, tel
que amendé par l‘article 6.2 du Protocole Additionnel qui dispose que:
« l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du Tribunal de l'Etat membre
concerne, est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat
Membre », soumet cette exécution à la loi togolaise.
13. La Cour rappelle au contraire sur ce moyen des Défendeurs que l'intérêt à
agir des Requérants réside non pas dans l'impossibilité de pouvoir faire exécuter
la Décision à venir de la Cour, mais plutôt exclusivement dans l’évocation qu'ils
font de la violation de leurs droits de l'homme contenus dans l'article 3 de la
Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples ;
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