0 00e 3f 155. La Cour rappelle, comme dans ses arr6ts precedents que la r6paration peut inclure le paiement des frais de justice et des autres frais engag6s dans le cadre d'une proc6dure internationalea8. Le Requ6rant doit cependant justifier les montants r6clam6s3e. A, Frais d'avocat 156. Le Requ6rant demande d la Cour de lui accorder vingt mille (20 000) dollars des Etats-Unis au titre d'honoraires d'avocat, soit 300 heures de travailjuridique dont 200 heures pour le conseil assistant et 100 heures pour le conseil principal, libelles en dollars des Etats-Unis, i cinquante (50) dollars de I'heure pour le conseil assistant et cent (100) dollars des Etats-Unis de l'heure pour le conseil principal; soit dix mille (10 000) dollars pour le conseilassistant et dix mille (10 000) dollars pour le conseil principal. 157. La Cour tient A faire observer que le Requ6rant a 6t6 d0ment repr6sent6 par l'UPA tout au long de la proc6dure dans le cadre du r6gime d'assistance judiciaire de la Cour. Cette assistance judiciaire 6tant gratuite, la demande est rejet6e. B. Autres frais 158. Le Requ6rant demande 6galement une indemnisation pour les autres frais engag6s dans le cadre de l'affaire en l'espdce, notamment deux cents (200) dollars des Etats-Unis pour les frais d'affranchissement, deux cents (200) dollars pour les frais d'impression et de photocopie et cent (100) dollars pour les frais de communication. lNoir Norbeft Zongo et autres c. Burkina Faso (R6parations), $$ 79-93; et le Rdvdrend Chistopher R Mtikila c. Tanzanie (Reparations), S 39. 3eNorbert Zongo et autres c. Burkina Faso (R6parations), 81; etle Rdvdrend R. Mtikila c. Tanzanie $ (Reparations), $ 40. / v:' t,/ 45 e

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