00095t 79. La Cour se fonde sur le fait que les documents mentionn6s plus haut avaient 6t6 delivr6s respectivement le 2 et le 5 juin 2006, soit quatre (4) jours avant l'arrestation du Requ6rant, le 9 juin 2006, par les agents de l'immigration de l'Etat d6fendeur. La conclusion 6vidente est que le Requ6rant ne s'est pas fait d6livrer ces documents pour pr6venir son arrestation. 80. Sur ce point pr6cis, la position de la Cour est confort6e par la d6cision prise le 16 juin 2006 par les autorit6s concern6es, d'abandonner les poursuites engag6es contre le Requ6rant pour s6jour illegal, de remettre les membres de sa famille et lui-mdme en libert6 et de l'autoriser A rester en Tanzanie pour suivre ses affaires devant les juridictions nationales. Cet acte prouve que l'Etat defendeur pouvait prendre des mesures autres que l'6mission d'un avis d'interdiction de s6jour suivie par I'arrestation et l'expulsion du Requ6rant. 81. A la lumidre de ce qui precdde, la Cour estime que I'arrestation du Requ6rant dans les circonstances d6crites en l'espdce constitue une violation de ses droits de choisir sa r6sidence et de circuler librement. 82. La Cour en conclut que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 12(1) de la Charte B. Violation all6gu6e du droit au respect de la dignit6 83. Le Requ6rant alldgue que le fait d'avoir et6 d6shabill6 devant ses enfants par les gardiens de prison de l'Etat d6fendeur qui l'ont ensuite oblige d se courber pour subir une fouille rectale d la recherche de marijuana et d'argent constitue un traitement cruel, inhumain et d6gradant et une violation du droit au respect de la dignite, inscrit ?r l'article 5 de la Charte. 84. En ce qui concerne I'argument de I'Etat d6fendeur selon lequel la fouille rectale est une pratique courante dans ses prisons, le Requ6rant fait valoir que cette justification n'est pas acceptable et ne pourrait en aucun cas s'appliquer 25 I v V,-

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