000e6f, le d6lai d'un an 6coul6 avant le d6pot de la pr6sente Requ6te doit 6tre consid6r6 comme raisonnable. 50. La Cour fait observer que le jugement de la Haute Cour dans l'affaire civile n" 1 18 de 2007, qui a conduit dr l'Avis d'interdiction de s6jour et d l'expulsion du Requ6rant, a 6t6 rendu le 2 janvier 2014, et que la Requdte en l'espdce a 6t6 d6pos6e le 19 f6vrier 2015. La question qui se pose est celle de savoir si la periode d'un (1) an et vingtsix (26) jours 6coul6e entre ces deux dates peut 6tre consid6r6 comme un d6lai raisonnable, au sens de I'article 56(6) de la Charte et compte tenu des circonstances de l'espdce. 51.S'appuyant sur la conclusion tir6e par la Commission africaine dans l'affaire Majuru,l'Etat d6fendeur fait constamment valoir qu'une p6riode de plus de six (6) mois ne peut pas 6tre consid6r6e comme un d6lai raisonnable. 52. La Cour considdre que cette position n'est pas fond6e. Tout d'abord, la r6f6rence i la d6cision rendue dans la Communication Majuru n'est que partielle, car elle se limite au paragraphe 108 du raisonnement de la Commission, qui n'etait que d6monstratif et non pas conclusif. En r6alit6, la partie pertinente de la d6cision, 6galement conclusive, est le paragraphe 109, dans lequel la Commission tire la conclusion suivante : < En s'alignant sur la pratique d'instruments regionaux similaires des droits de l'homme, tels que la Commission et la Cour interam6ricaines et la Cour europ6enne, six mois semblent 6tre la norme habituelle. Nonobstant cela, chaque cas doit 6tre traitd selon son propre fond. Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne pursse pas pr1senter sa plainte en temps oppoftun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d'6quite et de justice >. t7 t., 1 L ,4_ ,

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