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un
circonstances
14.
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pas ultime afrn d'abolir la peine de mort en
toutes
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La Cour de céans, dans cette décision, fut très circonspecte et « légaliste ».
EIle s'attachait à observer scrupuleusement la souveraineté normative de 1'Etat
défendeur. Dans son dispositif sur les mesures non-pécuniaires, elle ordonnait
pourtant à l'État défendeur de « prendre toutes les mesures nécessaires, dans un
délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, pour supprimer Ia peine
de mort obligatoire de son dispositifjuridique ». Là réside le sens de la présente
opinion. Ce « clair-obscur
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entretenu sur le régime de la peine de mort mérite
discussion. N'existe pas, en l'état du droit international, des « peines de mort »,
aux qualificatifs variablesra. Un régime juridique unique est applicable. Le terme
« obligatoire )) ne modifre pas le rejet majoritaire de cette sanction par
la
communauté intemationalers, Au demeurant, la suppression appelée par le juge,
en tout état de cause, ne devrait concerner utilement que la peine de morl, sans
autre distinction, Comme rappelle la Cour intemationale de justice
<<
il existe
au-
delà des textes applicables à des domaines spécifiques une obligation générale, à
la charge des Etats de prévenir la commission par d'autres personnes ou entités
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ldem., préambule du Protocole
Il en sera dc môme de la discutée peine de mort en temps de guerre. Cet aspect fut débattu lorsque, le
I 5 décembre 1980, I'Assemblée générale de l'ONU convenait de l'élaboration d'un projet de protocole
visant à l'abolition de la peine de mort. Illle réaffirmait sa volonté en 198 I . I-c I 8 décembre 1982,
I'AGONIJ demandait la Corrmission des droits dc I'homme de l'ONU la mise en place du 2è'" Protocole
la
facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La sous-commission à la lutte
contre les mesures d iscrim inatoires et de la protection dcs minorités eu donc comme mission d'y
travaille. Le rappotlcur de la Sous-Commission, Marc J. Bossuÿ, expert belge, introduira l'exception
du temps de guerre, parce ce que disairit : « un plus grand nombre d'États seront ainsi à même de devenir
parties du 2e Protocolc facultatif ». v. Marc Bossuÿ, Guide to the trayaux préparatoires oJ the
lnlernational Covenant on Civil and Political RgÀrs, Nijhoff, Dordrecht-[Joston-Lancaster, 1987, 851
p.
Isle premier Pacte international des droits civils et politiques dc 1966
entré en vigueur le 23 mars 1976,
conforrnément aux dispositions de l'article 49 avait pour mission à cet égard la protection du droit a été
actualisée sur le sujet. Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droiîs civils et politiques, visant à abolir la peine de mort 1 1 juillet 199 I , conformément au § dc l'article
8.
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