0014I
26.
t
L'esprit de I'article 4 de la Charte africaine est interprété de
façon
restrictive dans cet arrêt. Cette limitative interprétation rappelle l'afiicle 80 de la
Convention internationale de Rome (créant la CPI) qui dit que
<<
rien dans le
présent chapitre du Statut n'affecte l'application par les Etats des peines que
prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas
les peines prévues dans le présent chapitre »28. Ainsi
qu'il
a été
dit, cette approche
est manifestement interniste.
27.
La Cour africaine, dans cette décision, en cela qu'elle dénonce seulement
la peine de mort obligatoire, se retrouve en décalage au regard de Ia position, qui
peut être vue comme constante de la Commission des Nations-Unies pour le droit
international. La Commission de droit international s'est montrée
<<
convaincue
que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité
humaine et
à I'élargissement progressif des droits
fondamentaux »2e. Cette
évolution se trouve dans Ies prises de position de la Cour interaméricaine qui
soulignait que
le défaut
d'assistance consulaire est une atteinte aux droits
fondamentaux. Dans ces circonstances, pousuivait-elle
<<
the death penalty is a
violation of the right not to be 'arbitrarily'deprived of one's life, in the terms
of
the relevant provistons of the human rights treaties (...)"'0.
,<
28.
*
*
La Cour tout en demandant àlaTanzanie de revoir sa législation sur une
catégorie de peine de mort
- la peine de mort obligatoire3l
sa décision vers une condamnation de la peine de mort.
-, se refuse d'orienter
Elle laisse perdurer des
28'l'outefois, selon l'articlc 77 du Statut sur les « Peines applicables » : « la Cour peut prononcer contre
une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'unc dcs pcincs suivantes
: a) une peine d'emprisonncment à ternps de trente ans au plus; b) une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné lc justficnt ».
2e
Res.1997 I 12, 3 avril 1997 . (24) ct la Res. I 998/8, 3 avril I 998.
30
CIDH, o.C., I er octobrc 1999, p. 264, § .37 et p. 268, § l4 | .
lr L'article 197 du Code pénal de Tanzanie dispose que : « 'Ioute personne déclaréc coupablc dc mcurtre
sera condamnée à la peinc capitalc ».
13