00r4 3 3
22.
La Charte africaine n'est pas Ie seul instrument contre la peine capital qui,
sans mentionner
la
suppression de
la peine de mort, n'évoque pas cette
suppression, mais proclame le droit à la vie, comme devant être protégé. La
Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 948) possède cette
même approchezr. Ces instruments appartiennent à l'époque des dissensions de la
Guerre froide. Ce qui explique l'avènement du Deuxième protocole évoqué qui
est consacré spécifiquement à la suppression de la peine de mort. Comme pour la
Déclaration en 1948, pour la Charte africaine, l'option qui a prévalu fut le «
compromis
>>.
La mention au droit à la vie, en des termes absolus, sans allusion à
I'abolition de la peine de mort22. Cette demière idée était pourtant bien présente.
23.
Le Nigeria qui a demandé dans son rapport périodique à la Commission
africaine de 1993, l'abolition de la peine capitale pour [e trafic de drogue, les
accords illégaux concemant les produits pétroliers a fait savoir que le phénomène
du « couloir de la mort » était incompatible avec la Charte africaine23.
Il faut enfin
noter que Ia Charte africaine des droits de l'enfant, abondamment ratifiée, prescrit
que la peine de mort ne pas être prononcée pour des crimes commis par des
mineurs de moins de 18 ans2a et qu'elle ne peut pas être exécutée sur des femmes
enceintes, ou mères de bébés ou d'enfants en bas âge.
24.
Malgré des avancées du droit international pénal ; la décision Rajabu et
autres semble reculer. Elle se porte peu d'attention aux pouvoirs prétoriens du
juge des droits de l'homme pour faire avancer la protection du droit à la vie. Il y
2r
La Déclaration ne mentionnc pas la pcine de rnort. L'afticle 3 affirme que « tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». C'est dans le c.ontexte du droit à la vie que la question de
la peine capitale a été débattuc pcndant les travaux préparatoires de la Déclaration.
22
Dieng (4.), Le droit à la vie dans la Chafle alricaine des Droits de I'Homme et des peuplcs,
Proceedings of the symposium on the right to lde,Montant (F.), Premont (D.), CIO, Génève, 1992, pp.
77
-79.
23
OUA, Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), article 46.
2a
Article 5 : « La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants ». L'article
30 à t'atinéa e) dit qu'it faut « vcillcr à interdire qu'une sentence de mod soit rendue contre ces mères »
(Charte du l"' juillet 1990).
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