graves et indique que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales sur le
fondement des articles 318, 327, 328 et 329 du Code pénal.
Enfin, il ressort des procès-verbaux produits au dossier (annexe 7) que les mis
en cause ont effectivement fait l’objet d’une enquête à la gendarmerie et ont pu à
cette occasion être entendus sur les faits objet de la procédure instruite à leur
encontre ; qu’ils ont par la suite été tous présentés devant la commission
d’instruction pour être formellement inculpés.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme mal fondé.
d) Sur les dépens
Conformément à l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de condamner
les deux parties aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare la requête recevable.
Au fond
Dit que les déclarations publiques de Maître Bénéwendé Sankara, vice – président
de la Haute Cour de Justice sont de nature à susciter un doute raisonnable sur son
impartialité en tant que juge ;
Demande en conséquence à l’Etat du Burkina de veiller à ce qu’un procès éventuel
des requérants soit entouré de toutes les garanties du point de vue de l’équité et
de l’impartialité ;
Déboute les requérants pour le surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens
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