iv. Ordonner sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, ordonner à l’État défendeur d’annuler la condamnation à mort prononcée à son encontre, de le sortir du couloir de la mort et de commuer sa peine en une réclusion dont la durée sera déterminée en termes d’années ; et v. Ordonner à l’État défendeur de modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie. 17. L’État défendeur fait valoir ce qui suit : i. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ; ii. La Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. La Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; iv. La Requête doit être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence. 18. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de : i. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par l’article 3(2) de la Charte ; ii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par l’article 4 de la Charte ; iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par l’article 5 de la Charte ; iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par l’article 7(1)(d) de la Charte ; v. Rejeter la Requête, car elle est dénuée de tout fondement ; vi. Dire que les demandes du Requérant sont rejetées ; vii. Dire que le Requérant continue de purger sa peine ; viii. Rejeter la demande en réparation formulée par le Requérant ; et de ix. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. 6

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