déclarant coupable sur la base de preuves non fiables et d’aveux
involontaires.
À la majorité de huit (8) voix pour et deux voix (2) contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents,
vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
dignité, garanti par l’article 5 de la Charte, en le plaçant, selon lui,
dans des conditions carcérales inhumaines et dans le couloir de
la mort ;
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie en le
condamnant à la peine de mort obligatoire, en violation de l’article
4 de la Charte, indépendamment de la commutation ultérieure de
ladite peine en réclusion à perpétuité ;
À l’unanimité
ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être jugé
dans un délai raisonnable, garanti par l’article 7(1)(d) de la Charte.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
x. Fait droit à la demande formulée par le Requérant au titre du
préjudice moral et lui alloue la somme de cinq-cents mille
(500 000) shillings tanzaniens ;
xi. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(x) ci-dessus, en franchise d’impôt et à titre de juste
compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer
des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de
la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard
jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
58
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents