208. La Cour estime cependant que, pour des raisons désormais bien établies
dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de cette
affaire, la publication du présent Arrêt se justifie. À l’état actuel du droit dans
l’État défendeur, les menaces à la vie et à la dignité liées à la peine de mort
obligatoire persistent. Rien n’indique non plus que des mesures sont prises
de manière à modifier et aligner le Code pénal sur les obligations
internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. Il en
résulte que les garanties prévues par la Charte ne sont toujours pas
certaines pour les justiciables. La Cour estime donc qu’il y a lieu de rendre
une ordonnance de publication du présent Arrêt.
iv. Mise en œuvre et soumission de rapports
209. À part une demande générique sollicitant de la Cour qu’elle accorde toute
autre mesure qu’elle jugerait appropriée, aucune des Parties n’a formulé de
demande spécifique en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Arrêt et la
soumission de rapports.
***
210. La justification fournie précédemment en ce qui concerne la décision de la
Cour d’ordonner la publication de l’Arrêt malgré l’absence de demande
expresse de la part des Parties s’applique également à la mise en œuvre
des décisions et à la soumission de rapports. S’agissant plus
particulièrement de la mise en œuvre, la Cour note que, dans ses arrêts
précédents ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la peine de
mort obligatoire, il avait été ordonné à l’État défendeur de mettre en œuvre
les décisions dans un délai d’un (1) an à compter de la date de leur
notification.66
211. Compte tenu du non-respect des décisions énoncées plus haut, la Cour
estime que réitérer le même délai dans la présente Requête nuirait à
l’urgence de faire supprimer la disposition contestée du Code pénal de l’État
66
Rajabu c. Tanzanie, ibid., § 171(xv et xvi) ; Henerico c. Tanzanie, ibid., § 203.
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