184. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, garanti par l’article 4 de la Charte, en le condamnant à la peine de mort obligatoire, ainsi que son droit à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte, en le plaçant dans le couloir de la mort. En outre, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à un procès équitable en ne le jugeant pas dans un délai raisonnable comme le prévoit l’article 7(1)(d) de la Charte. A. Réparations pécuniaires i. Préjudice matériel 185. La Cour rappelle que pour qu’elle accorde une réparation pour préjudice matériel, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation constatée par la Cour et le préjudice causé. Le requérant doit également préciser la nature du préjudice et en apporter la preuve.60 186. En l’espèce, le Requérant s’est contenté de demander à la Cour de lui accorder des réparations conformément à l’article 27 du Protocole, sans préciser la nature des réparations pécuniaires sollicitées. Il n’a pas indiqué la nature du préjudice matériel qu’il a subi et son lien avec la violation de ses droits, notamment de son droit à la vie, de son droit à la dignité et de son droit à un procès équitable, protégés par les articles 4, 5 et 7(1)(d) de la Charte. 187. Dans ces circonstances, la Cour ne fait pas droit à la demande de réparations pour préjudice matériel. ii. Préjudice moral 188. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations pour préjudice moral. Il lui demande de présumer l’existence d’un lien de 60 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 50

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents