extérieur sont essentiels.50 Il est essentiel de souligner que même les personnes passibles de la peine de mort ne perdent leur humanité ni n’y renoncent et qu’elles ont donc droit aux conditions humaines de base en prison. 172. En l’espèce, le Requérant formule de graves allégations relatives à ses conditions de détention inhumaines sans toutefois apporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations. Conformément au principe juridique bien établi selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui formule une allégation, la Cour a constamment considéré que « les affirmations d’ordre général selon lesquelles [un] droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises ».51 En conséquence, la Cour rejette l’allégation du Requérant selon laquelle il aurait été soumis à des conditions de détention inhumaines. Elle considère donc que l’État défendeur n’a pas violé son droit à la dignité à cet égard. * 173. S’agissant du troisième argument du Requérant, la Cour tient à souligner que l’imposition de la peine de réclusion à perpétuité pour les infractions les plus graves ne peut, en soi, nécessairement constituer un traitement inhumain ou dégradant, surtout lorsqu’il est possible de bénéficier d’une libération conditionnelle. 174. La Cour observe, en l’espèce, que la condamnation initiale du Requérant était la peine capitale, qui a plus tard été commuée en réclusion à perpétuité à la suite d’une grâce présidentielle. Cette commutation a été effectuée conformément aux pouvoirs dont est investi le chef de l’État défendeur en Voir Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique de 1996 ; Lignes directrices et mesures relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Lignes directrices de Robben Island) ; la Déclaration et le Plan d’action de Ouagadougou sur l’accélération de la réforme pénitentiaire et pénale en Afrique de 2003 ; Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) de 2015 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Résolution sur les prisons et les conditions de détention en Afrique – ACHPR/Res. 466 (LXVII) 2020. 51 George Maili Kemboge c. République Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51. 50 46

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