condamnation à mort a finalement été commuée en peine de réclusion à perpétuité. Certes, l’exécution immédiate des personnes condamnées à la peine de mort n’est, en général, pas encouragée eu égard à la possibilité qu’elle renferme de créer une situation irréversible, mais la Cour reconnaît que le séjour prolongé dans le couloir de la mort a infligé une détresse considérable au Requérant. Cette situation a inévitablement porté gravement atteinte à son droit fondamental à la dignité humaine. La Cour conclut par conséquent que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité humaine. * 169. En ce qui concerne le deuxième argument, la Cour note que le Requérant dénonce la violation de son droit à la dignité en raison de ce qu’il appelle des conditions de détention « déplorables », notamment des cellules surpeuplées, le manque de nourriture appropriée et l’isolement du reste de la population carcérale, ainsi que l’impossibilité de participer à des activités sportives, à des cours, à des formations ou de recevoir des journaux. 170. La Cour observe qu’en fonction de la nature du crime et de leur situation personnelle, telle que l’âge, le sexe et les antécédents judiciaires, les détenus condamnés peuvent être soumis à des conditions d’emprisonnement différentes. 171. Cependant, ces conditions ne doivent, en aucun cas, être inhumaines ou dégradantes pour les détenus. Il est impératif que les conditions d’emprisonnement évitent d’exacerber l’angoisse résultant déjà de la privation de liberté, tout en préservant également l’estime de soi et le sens de la responsabilité personnelle des détenus. Il conviendrait de réduire au minimum, et dans la mesure du possible, la surpopulation des cellules. Des installations sanitaires adéquates, une alimentation appropriée, des soins médicaux, un engagement physique, des possibilités d’éducation et la possibilité de maintenir et de cultiver des liens avec la famille et le monde 45

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