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162. L’État défendeur tout en ne donnant pas de réponse exhaustive à ces
allégations, souligne que, tout au long du procès, il a reconnu et respecté
la dignité du Requérant, qui a été traité conformément à la loi au cours de
ses procès devant la Haute Cour et la Cour d’appel. L’État défendeur a
également souligné que la peine imposée au Requérant était justifiée au
regard de la gravité du crime dont il a été reconnu coupable.
163. En ce qui concerne l’affirmation du Requérant selon laquelle il n’a pas reçu
de traitement médical pour ses blessures, l’État défendeur soulève des
exceptions et insiste sur le fait que l’affirmation doit être étayée par des
preuves concrètes. Selon l’État défendeur, le Requérant n’a jamais été
soumis à une quelconque forme de mauvais traitement par la police et qu’il
s’est lui-même infligé ses blessures physiques car il a tenté de se suicider
après avoir commis le crime. En outre, l’État défendeur affirme que, pendant
la détention provisoire, le Requérant a reçu le formulaire d’examen médical
de la police (PF 3) pour le traitement des blessures graves alléguées.
Cependant, le Requérant n’a ni révélé ses blessures au Juge de paix ni
indiqué avoir besoin d’un traitement médical.
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164. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
165. La Cour observe que le concept de dignité humaine revêt une signification
profonde dans le domaine des droits individuels. Il constitue la pierre
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