personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non
conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière.47
153. La Cour estime que, si les juridictions internes de l’État défendeur étaient
dotées d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une peine à l’encontre
des personnes reconnues coupables de meurtre, la Haute Cour, à titre
d’exemple, aurait pu légitimement prendre en compte tous les facteurs que
le Requérant a soulevés devant elle pour éventuellement alléger sa peine.
154. Dans ces circonstances, la Cour estime que la peine de mort obligatoire,
telle que prescrite par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne
satisfait pas au troisième critère d’appréciation du caractère arbitraire de la
peine.
155. Elle en conclut, conformément à sa jurisprudence constante, que la peine
de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie et contrevient à
l’interdiction de la privation arbitraire de la vie humaine.48
156. La Cour rappelle que la condamnation à mort du Requérant a ensuite été
commuée en une peine de réclusion à perpétuité par une grâce
présidentielle accordée en mai 2020, mais que cette mesure est intervenue
après que le Requérant a enduré six (6) années de souffrances dans le
couloir de la mort. Il importe de souligner que cette commutation n’enlève
rien à la violation du droit du Requérant à la vie en raison de la peine de
mort obligatoire qui a été initialement prononcée à son encontre et qui était
toujours en vigueur au moment de la saisine de la Cour. La Cour affirme
que la peine de mort obligatoire, qui prive les juges de leur pouvoir
d’appréciation, demeure contraire à l’essence du droit à la vie,
indépendamment de toute mesure de clémence ultérieure.
47
48
Ibid.
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 114.
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