Requérant était représenté par Me Nasimire et Me Mushobozi. De plus,
devant la Cour d’appel, Me Deya Outa, un avocat compétent également
commis par l’État défendeur, a fourni une assistance judiciaire au
Requérant.
111. La Cour observe également qu’il ne résulte du dossier aucun élément
indiquant que l’État défendeur a entravé l’accès du conseil au Requérant à
des fins de consultation et de préparation de la défense ; ni que l’État
défendeur a refusé au conseil du Requérant le temps et les ressources
nécessaires à la préparation d’une défense complète.
112. Par ailleurs, la Cour constate que rien ne permet de penser que le
Requérant a informé la Haute Cour ou la cour d’appel d’éventuels
manquements dans la défense assurée par son conseil. Le Requérant avait
la latitude de faire part aux juridictions internes de ses préoccupations
concernant l’assistance judiciaire qui lui était fournie, mais il ne résulte du
dossier aucun élément indiquant qu’il l’ait fait.
113. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à une assistance judiciaire efficace et qu’il n’a,
en conséquence, pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte.
iv. Allégation de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
114. Le Requérant affirme qu’il a attendu pendant une période anormalement
longue avant d’être déclaré coupable et condamné, l’État défendeur l’ayant
maintenu en détention préventive pendant plus de dix (10) ans. Il ajoute que
la période de détention provisoire excède de loin les périodes jugées « non
raisonnables » dans des affaires examinées par la Cour, telles que l’affaire
Alex Thomas c. Tanzanie.
115. Le Requérant affirme que le retard n’est d’autant pas justifié que l’affaire
n’était pas une affaire complexe exigeant une enquête poussée. Il affirme
qu’il s’agissait d’une allégation de meurtre, fondée sur les éléments de
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