Requérant était représenté par Me Nasimire et Me Mushobozi. De plus, devant la Cour d’appel, Me Deya Outa, un avocat compétent également commis par l’État défendeur, a fourni une assistance judiciaire au Requérant. 111. La Cour observe également qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que l’État défendeur a entravé l’accès du conseil au Requérant à des fins de consultation et de préparation de la défense ; ni que l’État défendeur a refusé au conseil du Requérant le temps et les ressources nécessaires à la préparation d’une défense complète. 112. Par ailleurs, la Cour constate que rien ne permet de penser que le Requérant a informé la Haute Cour ou la cour d’appel d’éventuels manquements dans la défense assurée par son conseil. Le Requérant avait la latitude de faire part aux juridictions internes de ses préoccupations concernant l’assistance judiciaire qui lui était fournie, mais il ne résulte du dossier aucun élément indiquant qu’il l’ait fait. 113. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une assistance judiciaire efficace et qu’il n’a, en conséquence, pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte. iv. Allégation de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 114. Le Requérant affirme qu’il a attendu pendant une période anormalement longue avant d’être déclaré coupable et condamné, l’État défendeur l’ayant maintenu en détention préventive pendant plus de dix (10) ans. Il ajoute que la période de détention provisoire excède de loin les périodes jugées « non raisonnables » dans des affaires examinées par la Cour, telles que l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie. 115. Le Requérant affirme que le retard n’est d’autant pas justifié que l’affaire n’était pas une affaire complexe exigeant une enquête poussée. Il affirme qu’il s’agissait d’une allégation de meurtre, fondée sur les éléments de 30

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