106. À cet égard, la Cour affirme qu’il est du devoir de l’État défendeur de fournir
une assistance adéquate à un accusé et de n’intervenir que lorsque celleci n’est pas adéquate.31 Toutefois, s’il existe des allégations d’assistance
judiciaire inefficace, il importe que toutes ces allégations soient étayées par
des éléments de preuve.32
107. Comme la Cour l’a reconnu dans sa jurisprudence,33 un État ne peut être
tenu pour responsable de tout manquement d’un avocat désigné aux fins
de fournir une assistance judiciaire. La qualité de la défense assurée
dépend fondamentalement de la relation entre le client et son représentant.
L’intervention de l’État n’est justifiée que lorsque l’avocat n’est
manifestement pas en mesure d’assurer une assistance efficace.
108. Néanmoins, la Cour souligne, s’agissant de la garantie d’une assistance
judiciaire efficace par le biais d’un système d’assistance judiciaire gratuite,
qu’il ne suffit pas qu’un État commette un avocat. Il doit également veiller à
ce que les prestataires de services d’assistance judiciaire dans le cadre
d’un tel système disposent de suffisamment de temps et de ressources pour
préparer et assurer une défense appropriée à tous les stades de la
procédure judiciaire.
109. En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si l’État défendeur s’est
acquitté ou non de son obligation d’assurer au Requérant le bénéfice d’une
assistance judiciaire gratuite et efficace et s’il a veillé à ce que le conseil
dispose du temps et des facilités adéquats à la préparation de la défense
du Requérant.
110. La Cour observe, à la lecture du dossier, que l’État défendeur a fourni au
Requérant un conseil à ses propres frais tout au long de la procédure tant
devant la Haute Cour que devant la Cour d’appel. Il convient de noter qu’au
cours de l’audience préliminaire et du procès devant la Haute Cour, le
31
Ibid., § 74, Mwita c. Tanzanie (fond), supra, § 122.
Ibid.
33 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 108 et 109 et Mwita c. Tanzanie (fond), supra, § 123.
32
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