65. Par ailleurs, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni outrageants ni insultants à l’égard de l’État défendeur ; ce qui la rend conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement. 66. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 67. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement. 68. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête est recevable. VII. SUR LE FOND 69. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, faute d’assistance judiciaire efficace et du fait de sa déclaration de culpabilité fondée sur des preuves peu fiables ; du droit à la vie en raison de l’imposition de la peine de mort en l’absence d’un procès équitable ; et du droit à la dignité/à la protection contre la torture et les traitements inhumains en raison de son incarcération dans le couloir de la mort, en violation respectivement des articles 4, 5 et 7 de la Charte et des dispositions correspondantes du PIDCP. Le Requérant allègue également que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. 70. La Cour examinera chacune de ces allégations. 19

Select target paragraph3