Cour a estimé que les périodes plus longues observées, dans des
circonstances similaires, avant de la saisir constituaient des délais
raisonnables.21 La Cour reconnaît également que le Requérant, avant la
commutation de sa peine en réclusion à perpétuité, était un détenu dans le
couloir de la mort, isolé de la population générale, ayant un accès limité à
l’information et qu’il était restreint dans ses mouvements.
62. Au regard de ces circonstances, la Cour estime que le délai d’un (1) an et
sept (7) mois observé par le Requérant avant d’introduire sa Requête est
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du
Règlement. En conséquence, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité
soulevée par l’État défendeur, tirée du dépôt de la présente Requête dans
un délai non raisonnable.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
63. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), et (g) du
Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont
remplies.
64. Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a été clairement et
nommément identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. En
outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des
objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte
constitutif, est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible
avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elle
satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
21
Ibid.
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