d’une assistance judiciaire,16 d’être indigent, d’être analphabète, de ne pas avoir connaissance de l’existence de la Cour,17 ainsi que l’exercice de recours extraordinaires.18 58. Nonobstant ce qui précède, la Cour a considéré que la condition préalable permettant de justifier du caractère raisonnable ne s’applique pas dans les cas où le délai de dépôt est relativement court et donc manifestement raisonnable.19 59. Il ressort du dossier que le Requérant a épuisé les recours internes le 27 octobre 2014 lorsque la Cour d’appel a confirmé sa condamnation. Il a, par la suite, introduit un recours en révision de ladite décision le 30 octobre 2014 mais s’est désisté. Le Requérant a saisi la Cour de céans le 8 juin 2016. 60. La question à trancher est de savoir si la période allant du 27 octobre 2014, date à laquelle le Requérant a épuisé les recours internes, au 8 juin 2016, date à laquelle il a saisi la Cour de céans, soit une période d’un (1) an et sept (7) mois, est raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement.20 61. La Cour relève que le Requérant est indigent, profane en matière de droit et incarcéré à l’instar des requérants dans des affaires antérieures où la 16 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 54 ; Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83. 17 Ramadhani c. Tanzanie (fond), supra, § 50 ; Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54. 18 Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 56 ; Werema et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 49 ; Alfred Agbessi Woyome c. République du Ghana, (fond et réparations) (28 juin 2019) 3 RJCA 245, §§ 83 à 86 19 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du 29 mars 2021 (fond et réparations), § 86 et Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 65. 20 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les quatre (4) ans, neuf (9) mois et vingt-trois (23) jours, quatre (4) ans, huit (8) mois et trente (30) jours, quatre (4) ans, deux (2) mois et vingt-trois (23) jours et quatre (4) ans et trente-six (36) jours qu’il a fallu aux requérants profanes, indigents et incarcérés pour la saisir demande constituaient des délais raisonnables. Voir Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 71 ; Thobias Mangara Mango et autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 325, § 55 ; Jibu Amir (Mussa) et Saidi Ally (Mangaya) c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, § 51 et Ivan c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 53. 17

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