54. Pour sa part, le Requérant affirme avoir déposé sa Requête dans un délai
raisonnable. Il soutient qu’il a introduit une requête en révision de la décision
de rejet de son recours devant la Cour d’appel le 15 décembre 2014 et qu’il
a saisi la Cour de céans le 8 juin 2016. Au moment de l’introduction de sa
Requête devant la Cour de céans, il n’avait toujours pas reçu de réponse
de la Cour d’appel concernant son recours en révision. Le Requérant
soutient que le temps qu’il a attendu après avoir introduit sa requête en
révision, à savoir un (1) an et sept (7) mois, devrait être pris en compte dans
l’appréciation du délai d’épuisement des recours internes.
***
55. La Cour reconnaît que la Charte et le Règlement ne prévoient pas de délai
spécifique pour l’introduction des requêtes après épuisement des recours
internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement
indiquent que les requêtes doivent être introduites « dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ». La non-précision du délai vise à permettre une certaine souplesse
et à s’assurer que la Cour prenne en compte les circonstances individuelles
tout en garantissant des saisines rapides.
56. À cet égard, la Cour a conclu que « le caractère raisonnable du délai de sa
saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle
doit le déterminer au cas par cas ».14 Le caractère raisonnable du délai de
sa saisine dépend donc des circonstances particulières de l’affaire.15
57. Au nombre des circonstances que la Cour a prises en considération
figurent : le fait d’être incarcéré, profane en droit et de ne pas bénéficier
14
Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), supra, § 121.
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir également
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73.
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