17. Que ledit recours étant intervenu dans le mois de la signification de l’arrêt à elle faite, il échet en conséquence de le déclarer recevable pour avoir satisfait aux forme et délai prescrits par l’article 64-1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; 2. Sur le fond 18. Attendu qu’aux termes de l’article 64-1 du Règlement de la Cour : « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef de demande isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l’arrêt » ; Que l’article 64-3 précise que : « Après la présentation de ces observations, la Cour statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande » ; 19. Attendu que les cas d’ouverture d’un recours en omission de statuer sont limitativement prévus à l’article 64-1 ; que ce recours n’est donc fondé que si l’omission de statuer porte soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens ; - Des omissions relatives aux chefs de demande de la société AGRILAND  Du chef de demande relatif au sérieux dysfonctionnement de l’appareil judiciaire et d’incidents d’audience exposés dans la requête et les mémoires subséquents 20. Attendu que la société AGRILAND rappelle qu’elle a clairement indiqué que les juridictions ivoiriennes saisies pour chacune des parties ont rendu des décisions de justice et posé des actes hautement contestables, « actes et agissements constitutifs de graves violations des droits de l’homme » ; 7

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