13.
L’Etat de Côte d’Ivoire soutient en outre que la prise à partie
est l’un des moyens de défense qu’il a invoqué contre la violation
du droit à un recours effectif et que la Cour l’a même évoqué
comme s’agissant d’une autre possibilité pour le justiciable
d’engager la responsabilité d’un magistrat pour manquement
grave à ses obligations ; Que l’omission de statuer invoquée par
la requérante en ce qui concerne le chefs de demande de l’Etat de
Côte d’Ivoire est un chef de demande sur lequel la Cour a estimé
qu’en l’absence de violation, il n’ y a pas lieu de statuer sur cette
prétention.
14.
L’Etat de Côte d’Ivoire relève que l’omission de statuer ne
saurait être une voie de reformation au point de demander à la
juridiction qui a vidé sa saisine par une décision insusceptible de
recours de l’annuler. Et qu’en conséquence, doit être déclarée
irrecevable la requête aux fins d’omission à statuer ;
15.
Subsidiairement sur le fond, l’Etat de Côte d’ivoire demande
au cas où la Haute Cour passait outre l’irrecevabilité de la requête,
de dire que la requête de la société AGRILAND est mal fondée
aux motifs que le fait que l’ordonnance de clôture de la mise en
état ne soit pas susceptible de recours n’émane pas du pouvoir
souverain du juge mais du législateur ivoirien ;Que la Haute Cour
a conclu que du fait de l’inexistence de violation des droits de
l’homme alléguées, il ne lui paraissait plus nécessaire d’examiner
ce chef de demande ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la forme
- Sur la recevabilité de la requête
16.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société
AGRILAND a reçu notification de l’arrêt de la Cour de Justice en
date du 24 avril 2015 l’opposant à l’Etat de Côte d’Ivoire, le 08
juin 2015 ; Que par requête aux fins d’omission de statuer déposée
au greffe de la Cour le 12 juin 2015, elle saisissait la Cour de son
recours ;
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