45. Qu’il convient de préciser que l’omission de statuer prévue à l’article 64 du Règlement ne saurait être initiée par un plaideur comme une voie de recours pouvant lui permettre d’obtenir l’annulation d’une décision rendue en dernier ressort et surtout amener la Cour à statuer à nouveau sur des prétentions découlant de sa requête initiale ; 46. Qu’au regard de tout ce qui précède, il échet de dire que la requête aux fins d’omission de statuer de la société AGRILAND n’est nullement fondée ; 47. Qu’en conséquence, il convient de la débouter de toutes ses prétentions ; - Sur les dépens 48. Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens » ; 49. Que dans la présente procédure, la société AGRILAND a succombé ; 50. Qu’il échet en conséquence de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’omission de statuer, en premier et dernier ressort ; En la forme ; 12

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