- De l’omission des chefs de demande de l’Etat de Côte d’Ivoire
32.
Attendu qu’il convient de rappeler que sur l’exception
d’incompétence soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire relative à la
demande de remboursement sollicitée par la société AGRILAND,
la Cour a aussi statué en ces termes : « Que dès lors qu’il n’est
pas démontré l’existence d’une violation quelconque des droits de
l’homme, il n’apparait plus nécessaire d’examiner ce chef de
demande formulée par l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’il echet de
conclure qu’il n y a plus lieu à statuer sur ladite demande » ;
33.
Qu’au vu de cette motivation, l’omission de statuer invoquée
par la requérante n’est nullement fondée et n’est pas non plus un
chef de demande ou de conclusion au sens de l’article 64 du
Règlement de la Cour ;
34.
Attendu que l’article 64-1 précité indique clairement les cas
dans lesquels l’omission de statuer peut être fondée ; Qu’il s’agit
des cas où la Cour a omis de statuer soit sur un chef isolé de
conclusions, soit sur les dépens ;
35.
Que dans le cas d’espèce, après analyse, la Cour observe que
les omissions sur lesquelles se fondent la société AGRILAND ne
remplissent pas les conditions prévues par ledit article ;
36.
Que la société AGRILAND, en réalité, a reçu une réponse,
à travers des motivations claires et précises de la Cour, à toutes
ses prétentions ;
37.
Que probablement, les dites motivations n’ont pas emporté
l’adhésion de la requérante et qu’il convient de lui rappeler que la
Cour, dans tous les cas, n’est pas tenue d’avoir la même
appréciation des faits de la cause qu’elle ;
38.
Que la Cour constate que la démarche de la société
AGRILAND tend plutôt à l’amener à revenir sur les motivations
de l’arrêt afin d’en adopter les siennes et ainsi, à remettre en cause
la décision rendue ; Qu’une telle position ne saurait être la finalité
d’un recours pour omission de statuer ;
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