Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Accueille l’exception tirée du non-épuisement des recours internes en ce qui concerne la procédure relative au licenciement du Requérant, la plainte dirigée contre le chauffeur du Requérant et celle relative à la tentative de meurtre sur son père ; iv. Dit que les recours internes n’ont pas été épuisés sur ce point ; v. Rejette l’exception tirée de l’incompatibilité de la Requête avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; vi. Rejette l’exception tirée du non-épuisement des recours internes en ce qui concerne la procédure dirigée contre les avocats du Requérant ; vii. Dit que les recours internes ont été épuisés sur ce point ; viii. Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’introduction de la Requête dans un délai non raisonnable en ce qui concerne la procédure dirigée contre les deux avocats ; ix. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne la demande dirigée contre les avocats du Requérant. Sur le fond x. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un procès équitable du Requérant protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte lu conjointement avec l’article 14 du PIDCP concernant l’allégation relative aux griefs contre les avocats du Requérant. Sur les réparations xi. Rejette les demandes de réparation. 29

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