« [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation ».
104. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté aucune violation du droit du Requérant
à un procès équitable. Dès lors, ses demandes de réparations ne sont pas
justifiées, et par conséquent, la Cour les rejette.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
105. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
106. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement,32 « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
107. La Cour note que rien, dans les circonstances de l’espèce, ne justifie qu’elle
déroge à cette règle. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie
supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
108. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
32
Article 30(2) du Règlement du 02 juin 2010.
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