garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur.
95. La Cour souligne également que l’article 2(3) du PIDCP est ainsi libellé :
Les États parties au présent Pacte s’engagent à :
a.
Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b.
Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c.
Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu.
96. La Cour de céans souligne que dans le système judiciaire de l’État
défendeur, il est constaté que tout citoyen peut saisir la Cour
constitutionnelle lorsqu’il estime que ses droits fondamentaux ont été
violés.31 La Cour note en outre que tout citoyen de l’État défendeur a la
faculté de saisir directement la Cour constitutionnelle garant des droits
fondamentaux de la personne humaine.
97. La Cour note enfin, qu’il ressort des écritures versées au dossier de
procédure par le Requérant que la Cour constitutionnelle a été saisie par ce
dernier, et les copies des décisions rendues par cette juridiction nationale
sont disponibles dans le dossier de procédure.
31
L’article 35 de la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle de
l’État défendeur dispose :
De même, la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, soit par tout
citoyen, toute association ou organisations de défense des droits de l’Homme, des lois et actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
libertés publiques et en général, de la violation de la personne humaine.
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